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Oeuvre de René Guénon - protection post mortem (rectifications)

Justice.jpg2021 La date de passage de Guénon dans le domaine public est en partie erronée

Il se trouve que j'ai commis une erreur en me fiant aux dires de "Tagada" qui donne 2021 comme entrée de l'œuvre de Guénon dans le domaine public. C'est vrai pour les œuvres parues après la seconde guerre mondiale mais non pour celles antérieures à la première guerre ou encore celles parues entre les deux guerres. En France, en Italie et en Belgique on rajoute des années de guerre.

Mais enfin on s'en fout, la seule chose bien qu'ait fait "Tagada" c'est de tout publier au Canada

Voir les détails du régime français. Lire la suite

 

 

Expérience en la matière

Je suis impardonnable de n'avoir pas donné cette précision car j'ai diffusé en 2007 un topo destinés aux musiciens et aux bibliothécaires français pour récapituler la doctrine en matière musicale où les problèmes sont très complexes du fait qu'une œuvre musicale peut faire intervenir d'autres auteurs que le compositeur et éventuellement le décorateur dans le cas d'un opéra.

Voici une série de trois émissions suisses qui expose les règles au travers de l'imbroglio autour du fameux Boléro de Ravel.  

http://www.rts.ch/play/radio/versus-ecouter/audio/versus-ecouter-le-bolero-de-ravel-est-depuis-2016-libre-de-tous-droits-dauteur-13?id=8197649

Ecoutez c'est très passionnant et c'est une belle illustration des pratiques tortueuses des éditeurs, des ayants droit (Ravel est mort célibataire, il a fallu "innover"), des sociétés d'auteur. Le chef d'orchestre qui parle oublie des détails à propos du Lemoine de la Sacem qui est à l'origine d'une "société écran". 

Ce qui suit est un résumé

La durée de protection en France

Elle fut de 50 ans post-mortem + les années de guerre jusqu'au 3 janvier 1985.

A cette date, la loi a prorogé la protection de 20 ans en la faisant passer à 70 ans mais seulement au bénéfice des seules oeuvres musicales !

Les années de guerre totalisant 15 ans par excès la protection post mortem la plus longue selon le régime d’avant 1985 était donc de 65 ans.

1985-65=1920. Il s’ensuit qu’un compositeur doit être décédé avant le 31 décembre 1920 pour être sûr que son œuvre est tombée dans le domaine public.

Par simplification on peut donc considérer que l’œuvre de tout compositeur décédé avant le 1er janvier 1921 est dans le domaine public. Même chose pour les seules gravures publiées avant cette date. Exception faite des « œuvres posthumes » éventuelles. Cas fort rare mais néanmoins possible.

Nota : Par la suite, la prorogation dont ont bénéficié les œuvres musicales a été étendue aux livres, revues etc... Et ce, par circulaire européenne naturalisée en droit français le 23 mars 1997 (J.O. du 28/03/97). Je signale ce détail étranger à notre centre d’intérêt parce qu’il y a lieu de se poser la question de savoir pourquoi la musique, art réputé fort mal loti, a bénéficié d’une faveur paradoxale…

De la prorogation en compensation des années de guerre

Les années de guerre s'évaluent ainsi :

* La durée de la Première Guerre mondiale (6 ans et 152 jours) s’applique aux oeuvres publiées avant le 31/12/1920 qui n'ont pas été rétrocédées au domaine public au 03/02/1919 (art. 123.8 du CPI).

* La durée de la Seconde Guerre mondiale (8 ans et 120 jours) concernent les oeuvres publiées avant le 01/01/1948 qui n'ont pas été rétrocédées au domaine public au 13/08/1941 (art. 123.9 du CPI) ;

Soit, une prorogation totale de 14 ans et 272 jours (15 ans par excès) pour les oeuvres publiées avant le 31/12/1920 qui n'ont pas été rétrocédées au domaine public au 13/08/1941 (addition des deux guerres).

Réserves (support de l’œuvre, droits dérivés ou connexes)

Attention : Si l'oeuvre de tel compositeur est dans le DP, ça ne veut pas dire que toutes ses partitions existantes de son oeuvre peuvent être reprintées librement.

Les gravures qui matérialisent l'oeuvre peuvent être encore protégées si elles sont postérieures au 31 décembre 1920. Or l’immense majorité des internautes quand ils s’emparent ici et là d’éditions d’œuvre anciennes ne tiennent aucun compte de cet aspect de la question ! A cela s’ajoute le trouble engendré par la disparité internationale des régimes de protection post-mortem.

Les préfaces, introductions et les annotations particulières d’un restituteur ou d’un réviseur sont bien entendu à considérer séparément.

Ce dernier point explique pourquoi un éditeur américain a pillé de nombreuses éditions d’un éditeur franco-suisse en ne conservant que la gravure musicale sans les ajouts de l’éditeur à l’œuvre dans sa forme originale. Il n’empêche que les magasins de musique qui vendent ces sortes d’éditions sont susceptibles de poursuites…

Oeuvres posthumes

Je ne traite pas le cas des oeuvres posthumes, c'est un cas assez rare, du moins en musique ancienne. On n'en connaît qu'un qui est emblématique : celui des Boréades, un opéra de Rameau et qui a donné lieu à un procès en marge du festival d’Aix en Provence. Toutefois pourrait être considéré comme oeuvre posthume, une oeuvre déjà publiée mais pour laquelle on aurait découvert une source manuscrite plus pertinente, d’où une nouvelle édition substantiellement différente de l’ancienne.

Régime applicable aux manuscrits, imprimés et gravures de musique

Premier principe : Distinguer le manuscrit, l'imprimé ou la gravure en tant que bien meuble de l'oeuvre de l'esprit pouvant y être contenue.

Le manuscrit étant toujours un « unicum », son propriétaire possède un droit sur l'image de la chose en sa possession. Ce droit, dérivé de l'article 544[1] est perpétuel et absolu. Il est perpétuel car transmissible par donation, vente ou héritage. Absolu car il ne peut être restreint en aucune manière sans qu'il n'y ait transfert de propriété. Une autorisation est donc nécessaire à la publication d'un fac-simile. Même régime pour les peintures anciennes...

L'oeuvre contenue dans le ms: elle est toujours dans le domaine public si elle est ancienne sauf cas d'oeuvre posthume[2].

Cas particulier des imprimés et gravures anciennes :

Le cas est épineux : en théorie seulement, une bibliothèque publique possède un droit sur l'image de ses imprimés et partitions gravées (au titre des droits dérivés de l’article 544 du Code Civil) mais il lui appartient de prouver qu'on a bien utilisé son exemplaire. En vertu du principe voulant que l'innocence se présume, il convient de s'opposer formellement à toute tentative de renversement de la preuve.

Solution: Consulter le RISM pour les cas litigieux et s'abstenir de reproduire les oeuvres numérisées disponibles sur les sites des bibliothèques[3] car il serait aisé de prouver l'emprunt dans certains cas.

Limites applicables au droit sur l’image d’un bien en tant que droit dérivé de l’article 544 sur la propriété ordinaire (Code Civil)

Je me suis abstenu de faire de la publicité autour de ce droit car des abus étaient à redouter de la part de l’auteur. Selon ce droit un éditeur possédant les gravures originales d’une œuvre pourraient les exploiter pendant des siècles sans être assujetti aux limites inhérentes à toute propriété intellectuelle.

N’empêche que ce droit est le seul qui pouvait permettre à un « reprinter » de protéger ses investissements qu’il s’agisse d’éditions numériques ou d’éditions papier.

J’ai donc consulté sur ce point un spécialiste, savoir Maître Jean Castelain à Paris, sur le fait de savoir si ce droit dérivé ne constituerait point la solution d’un certain nombre de problèmes inquiétant les éditeurs.

La réponse peut se résumer ainsi : il est bien réel mais le droit sur l’image d’un bien est laissé à l’appréciation de la jurisprudence et la Cour de Cassation lors d’une réunion récente à modifié la donne. Les tribunaux ne condamnent plus systématiquement l’exploitation, même à des fins commerciales, de l’image d’un bien privé. Elle tend a exiger la preuve d’un trouble qui est apprécié de façon restrictive sur le modèle des troubles de voisinage.

En conséquence, il faut rechercher du côté des notions de « concurrence déloyale » et de « parasitisme » une des solutions possibles avec la protection des bases de données dans le cas d’une collection d’œuvres numérisées.

Commentaire : avec la limitation des droits dérivés de l’article 544, nous ne sommes plus sous l’Ancien régime ni même sous sa « restauration », époque où la bourgeoisie, composée de propriétaires était devenue quasi souveraine. On ne reviendra plus à ces temps là si même l’actuel « monarque » français dit vouloir une France de propriétaires.

Le marxisme, qui a profondément marqué de son empreinte jusqu’au catéchisme officiel de la religion romaine avec l’invention d’une « destination universelle des biens » est passé par là en substituant à la notion romaine de « bien public » une sorte de travesti des plus tendancieux…

Il est normal de réguler l’emprise de l’ancien absolutisme des propriétaires sur les bien culturels, néanmoins l’évolution va trop loin puisqu’il s’avèrent qu’elle ne garanti plus aux détenteurs la possibilité d’exploiter leur patrimoine et d’en tirer des revenus normaux. Ce qui serait normal, c’est que les tribunaux se bornent à corriger la perception de redevance excessive. Ce qui est le cas lorsqu’une bibliothèque de province envisage de réclamer 30 euros de droits par page publié d’un recueil qui est bien dans le DP. Ce qui soit dit en passant constitue un abus par rapport à la B.N. qui réclame 42 Euros mais applique une réduction de 90% en dessous d’un certain tirage, ce qui est encore excessif pour ce qui concerne mon industrie. Le mot étant entendu dans son sens ancien de simple activité au sens large…

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